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Bonjour,
je souhaite m'installer sur les terres d'amis.
nous sommes allé voir la maire pour la prévenir, elle nous a demandé de respecter la loi et de faire les démarches administratives correspondant à l'installation d'une yourte.
après renseignement (et décision de ne pas l'installer derrière son dos, comme beaucoup nous l'on conseillé), j'ai déposé une déclaration préalable.
ma yourte fait 38m² sans bloc sanitaire à l'intérieur et mes amis me laisse l'accès à la maison pour la cuisine et les sanitaires.
je n'avais pas vu venir la réponse!! Négative !
apparement, il n'y a pas de PLU mais une carte communale.
le terrain est agricole, donc non constructible,
ma yourte n'est liée en rien à de l'agriculture, donc je ne fais pas partie des exceptions visées par la carte communale pour un permis d'aménagé,
il y a un arrêté municipal interdisant le camping sur toute la commune.
à votre avis, y-a-til possiblité de recours?
Anaïc
Hors ligne
Bonjour Anaic,
Pour information, quand un maire demande de régulariser son habitat, c'est déjà une manière de vous dire de partir ...
A priori un maire n'a pas le droit de décréter une interdiction de camping sur l'ENSEMBLE de sa commune sauf si c'est motivé par de bonnes raisons.
Par contre sur la façon dont il faut s'y prendre je laisserai Paul s'en charger
Bonne soirée,
Valentin
Hors ligne
OK, je m'y essaye,
Donc ayant fait une déclaration qui revient avec une réponse négative, vous vous trouvez dans une situation
ou vous n'avez que deux recours,
soit envisager un recours gracieux motivé auprès du maire et au delà un éventuel recours contentieux au Tribunal administratif,
soit planter votre yourte sachant que vous ne pouvez bénéficier de la présomption d'innocence du fait de vous être vu opposé un refus à la déclaration préalable,
Dans tout les cas je pense que le recours gracieux s'impose de toute façon pour expliquer aimablement au maire le pourquoi de votre démarche et lui proposer des moyens de gestion de crise :
La crise étant constitué pour une bonne de part de flou juridique persistant et de carences de l'état dans ses obligations d'informations
et d'élaboration d'un cadre accessible à tous(élus et porteurs de projets pour une gestion appropriée des demandes d'installation.
Dans l'éventualité d'un contentieux, il faudra envisager d'exciper de l'irrégularité de l'arrêté du maire, donc l'attaquer, effectivement une interdiction générale de camping (d'autant plus sur tout le territoire de la commune) elle ne peut être motivé localement que par un zonage ou l'une des quatre motivations exposés dans le texte ci dessous :
Un arrêté préfectoral de 1952 nous donne une définition de la notion de campeur : « Est réputé campeur celui qui, muni d'un équipement approprié permettant l'accomplissement des actes essentiels à la vie matérielle quotidienne, utilise temporairement un abri transportable établi de façon provisoire sur les dépendances du domaine public de l'État, des départements et des communes ou sur les propriétés privées ». Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par le Code de l'urbanisme, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire.
Au regard du rapprochement qui peut être fait entre les yourtes et le régime du camping, nombre de partisans des yourtes considèrent que celles-ci devraient également bénéficier de ce principe de libre pratique. Néanmoins force est de constater que ce principe de libre pratique reste encadré. En effet le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping est interdit par principe par le code de l'urbanisme. Cependant quatre exceptions sont apportées à ce principe mais il apparaît difficile en pratique de pouvoir bénéficier de ces exceptions. Pourront être autorisés le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sur dérogation accordée :
après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente définie aux articles L 422-1 et L422-2 du Code de l’urbanisme, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L 341-1 du Code de l'environnement;
par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés en application de l'article L 341-2 du Code de l'environnement;
dans les mêmes conditions qu'au 1), dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L 313-1 du Code de l'urbanisme, dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées à l'article L 621-30-1 du Code du patrimoine et dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager instituées en application de l'article L 642-1 du même code ;
après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente définie aux articles L 422-1 et L 422-2 du Code de l'urbanisme, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L 1321-2 du Code de la santé publique.
L'article R 111-43 du code de l'urbanisme prévoit également la possibilité d'interdire, dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, la pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet. Et ceci lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire."
Si vous pouvez vous procurer copie de l'arrêté, merci de nous le faire parvenir à l'adresse association[at]halemfrance.org
Pour rappel, la législation issue de la loi ALUR (complexe et lourde à mettre en œuvre!) considère que ce régime d'autorisation concerne les résidences démontables constituant la résidence principale de leurs occupants soit plus de 8 mois dans l'année, d’où l'on peut en déduire que les 8 premiers mois l'infraction ne peut être constitué réellement et que l'on est sur une situation libre pratique du camping avec l'accord du propriétaire (ou pas, mais c'est à eux de prouver que le propriétaire était d'accord ou pas d'accord).
Donc cette interdiction de camping est à étudier de près!
J'en profite pour rappeler que la loi ALUR a été motivé par une jurisprudence contradictoire sur le statut et l'implantation des yourtes et que le débat s'est un peu éteint à la suite, on peut même dire que cela a produit un relatif status quo. En off, l'administration a craint d'avoir à faire face à une abondance de contentieux, dans un contexte de crise du logement et de mobilisation autour des droits fondamentaux.
Ceci n'est pas un appel au Dj...., mais il faudra penser dans les mois qui viennent à mobiliser massivement sur ces questions et sûrement au delà du mois de mai !
cordialement
Paul°
Hors ligne
Précisions
Je me rends compte qu'a la lecture, l'extrait concernant le camping semble dire que le code de l'urbanisme interdit le camping pratiqué de manière isolé et la création de camping.
A mon sens, ce n'est absolument pas le cas et le Tribunal administratif nous a donné raison sur deux recours en annulation visant des arrêté du même maire en 2010 et 2012, le tribunal a considéré qu'il n'y avait ni zonage interdisant le camping, ni troubles à la salubrité, à l'ordre public, à la tranquillité,...
Le Maire, de dépit, a mis en œuvre un PLU discriminant qui sera jugé prochainement au Tribunal Administratif de Limoges
@+
Paul°
Hors ligne
merci Paul°
Je ne suis pas certain d'avoir tout compris ou peut-être essaies-tu de nous expliquer que les textes encadrant le camping librement pratiqué sont confus ou se contredisent.
Je constate que les articles R111-32 le -33 et -34 se contredisent. D'abord il est autorisé puis interdit dans le deuxième puis interdit dans certaines zones. Cette ambiguïté existait avant le Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme.
tout de bon
Clem
Il est indispensable et urgent d’obliger nos collectivités à reconnaître d’autres manières d’occuper le territoire. Elles ont le devoir de respecter les installations résultant de besoins vitaux...
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Bonjour,
merci beaucoup Paul,
je vais essayer d'avoir cet arrêté municipal et l'étudier,
entre temps, j'ai eu un rendez-vous avec elle suite à sa réponse négative, pour voir s'il y avait moyen de s'arranger.Pour elle, ce n'était pas possible étant donné que ça ne respectait pas la carte communale.
quelques jours après, la maire est venue voir le propriétaire, et à commencer à le titiller sur le permis de construire d'un hangar agricole qu'il avait déposé peu de temps après moi.
bref menace à peine voilée!
à voir comment, la situation évolue.
Anaïc
Hors ligne
Salut
Depuis quelques temps déjà, les cartes communales ne valent plus rien. Les communes qui n'ont pas fait de PLU sont passées sous la tutelle de la DDT en matière de compétence urbanistique.
N'hésite pas à nous contacter si le hangar agricole de ton proprio est refusé... on jettera un oeil, mais pour moi, c'est un coup de bluff.
Si tu es attaquée avec ta tente, ce sera le moment de contester l'arrêt interdisant le camping sur l'ensemble du territoire de la commune (arrêté illégal mais applicable tant qu'il n'est pas contesté).
hasta la victoria
Clem
Il est indispensable et urgent d’obliger nos collectivités à reconnaître d’autres manières d’occuper le territoire. Elles ont le devoir de respecter les installations résultant de besoins vitaux...
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