Forum d'Halem

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#1 Re : Conseils juridiques » Yourte et Projet Agricole » 16-03-2019 10:38:28

Salut, je pense qu'on en a peut-être parlé  au phone et par mail,
vous prenez le taureau par les cornes et c'est bien! La commune dispose de nombreux moyens pour faciliter votre projet,
de l'autorisation temporaire à la création de STECAL, par contre les élus disposent en général de peu d'informations sur la manière
d'aborder ce sujet de l'habitat léger et restent souvent très "flippés" sur les aspects légaux.
Les DDT sont rarement dans le coup et reste sur l'antique registre répressif contre l'habitat léger, rares sont ceux qui relativisent le cadre réglementaire au profit du droit d'habiter et de l'habitat réversible (sans fondations, sans altérations de la nature du sol et entièrement démontable).
cette semaine, nous allons commencer la mise en ligne des docs ressources pour rappeler les cinq ans de la loi ALUR
n'hésitez pas à me recontacter sur le tel de l'association,

Paul

#2 Re : Conseils juridiques » Yourte sur terrain agricole » 16-02-2017 23:57:22

Précisions
Je me rends compte qu'a la lecture, l'extrait concernant le camping semble dire que le code de l'urbanisme interdit le camping pratiqué de manière isolé et la création de camping.
A mon sens, ce n'est absolument pas le cas et le Tribunal administratif nous a donné raison sur deux recours en annulation visant des arrêté du même maire en 2010 et 2012, le tribunal a considéré qu'il n'y avait ni zonage interdisant le camping, ni troubles à la salubrité, à l'ordre public, à la tranquillité,...
Le Maire, de dépit, a mis en œuvre un PLU discriminant qui sera jugé prochainement au Tribunal Administratif de Limoges
@+
Paul°

#3 Re : Conseils juridiques » Yourte sur terrain agricole » 16-02-2017 23:47:01

OK, je m'y essaye,

Donc ayant fait une déclaration qui revient avec une réponse négative, vous vous trouvez dans une situation
ou vous n'avez que deux recours,

  • soit envisager un recours gracieux motivé auprès du maire et au delà un éventuel recours contentieux au Tribunal administratif,

  • soit planter votre yourte sachant que vous ne pouvez bénéficier de la présomption d'innocence du fait de vous être vu opposé un refus à la déclaration préalable,

Dans tout les cas je pense que le recours gracieux s'impose de toute façon pour expliquer aimablement au maire le pourquoi de votre démarche et lui proposer des moyens de gestion de crise :
La crise étant constitué pour une bonne de part de flou juridique persistant et de carences de l'état dans ses obligations d'informations
et d'élaboration d'un cadre accessible à tous(élus et porteurs de projets pour une gestion appropriée des demandes d'installation.

Dans l'éventualité d'un contentieux, il faudra envisager d'exciper de l'irrégularité de l'arrêté du maire, donc l'attaquer, effectivement une interdiction générale de camping (d'autant plus sur tout le territoire de la commune) elle ne peut être motivé localement que par un zonage ou l'une des quatre motivations exposés dans le texte ci dessous :

Un arrêté préfectoral de 1952 nous donne une définition de la notion de campeur : « Est réputé campeur celui qui, muni d'un équipement approprié permettant l'accomplissement des actes essentiels à la vie matérielle quotidienne, utilise temporairement un abri transportable établi de façon provisoire sur les dépendances du domaine public de l'État, des départements et des communes ou sur les propriétés privées ». Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par le Code de l'urbanisme, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire.
Au regard du rapprochement qui peut être fait entre les yourtes et le régime du camping, nombre de partisans des yourtes considèrent que celles-ci devraient également bénéficier de ce principe de libre pratique. Néanmoins force est de constater que ce principe de libre pratique reste encadré. En effet le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping est interdit par principe par le code de l'urbanisme. Cependant quatre exceptions sont apportées à ce principe mais il apparaît difficile en pratique de pouvoir bénéficier de ces exceptions. Pourront être autorisés le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sur dérogation accordée :

  • après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente définie aux articles L 422-1 et L422-2 du Code de l’urbanisme, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L 341-1 du Code de l'environnement;

  • par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés en application de l'article L 341-2 du Code de l'environnement;

  • dans les mêmes conditions qu'au 1), dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L 313-1 du Code de l'urbanisme, dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées à l'article L 621-30-1 du Code du patrimoine et dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager instituées en application de l'article L 642-1 du même code ;

  • après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente définie aux articles L 422-1 et L 422-2 du Code de l'urbanisme, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L 1321-2 du Code de la santé publique.

L'article R 111-43 du code de l'urbanisme prévoit également la possibilité d'interdire, dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, la pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet. Et ceci lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire."

Si vous pouvez vous procurer copie de l'arrêté, merci de nous le faire parvenir à l'adresse association[at]halemfrance.org

Pour rappel, la législation issue de la loi ALUR (complexe et lourde à mettre en œuvre!) considère que ce régime d'autorisation concerne les résidences démontables constituant la résidence principale de leurs occupants soit plus de 8 mois dans l'année, d’où l'on peut en déduire que les 8 premiers mois l'infraction ne peut être constitué réellement et que l'on est sur une situation libre pratique du camping avec l'accord du propriétaire (ou pas, mais c'est à eux de prouver que le propriétaire était d'accord ou pas d'accord).

Donc cette interdiction de camping est à étudier de près!

J'en profite pour rappeler que la loi ALUR a été motivé par une jurisprudence contradictoire sur le statut et l'implantation des yourtes et que le débat s'est un peu éteint à la suite, on peut même dire que cela a produit un relatif status quo. En off, l'administration a craint d'avoir à faire face à une abondance de contentieux, dans un contexte de crise du logement et de mobilisation autour des droits fondamentaux.

Ceci n'est pas un appel au Dj...., mais il faudra penser dans les mois qui viennent à mobiliser massivement sur ces questions et sûrement au delà du mois de mai !

cordialement
Paul°

#4 Re : Conseils juridiques » Régularisation d'un zome et de 2 yourtes sur terrain agricole privé » 13-02-2017 01:06:18

Salut,
Ok avec ce que dit  Valentin,
le courrier peut aussi être déposé en mairie en prenant copie avec le tampon de la mairie et "arrivé en mairie le..."
moins cher, moins "fachant"! mais le maire saura  ainsi que vous prenez vos précautions.
La DDT peut laisser passer une déclaration de camping de moins de 6 emplacements, et l'avantage est qu'en dessous de 35 m2
il n'y a pas de déclaration à faire en plus pour l'installation des structures. le Hic c'est qu'un décret interdit de se domicilier sur un espace de loisirs et que ces déclarations ne concernent pas l'habitat permanent. Après si ça convient au maire et que la DDT préfère ne pas voir de trop près, tant mieux.
Dans les territoires de fortes implantations d'habitats légers, les DDT doivent avoir une phobie des projets de pastilles pour l'habitat démontable permanent, parce que s'il s'agissait de régulariser tout les installations prescrites, ça ferait beaucoup de pastilles( STECAL) à créer et une paperasse impressionnante. Sans compter l'avis requis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers(CDPENAF) qui seraient submergés de dossier, obligées de siéger jour et nuit pendant des mois sans discontinuer. de plus dans le texte de loi il est dit que ce dispositif est usité "...à titre exceptionnel".
Cependant les deux possibilités sont à soumettre éventuellement à votre Maire
je vous propose  de nous renvoyer un mail sur: association@halemfrance.org, nous pourrons échanger sur le contenu du courrier
je suis également joignable sur le 06 18 94 75 16,

bien à vous
Paul°

#5 Re : Conseils juridiques » Régularisation d'une cabane. » 10-01-2017 22:43:48

1er conseil : ne vous laissez pas impressionner,
2ème : si le maire demande par écrit de "régulariser", répondre dans un délai de deux mois avec une simple question concernant le moyen de "régulariser" la situation. Envoi en recommandé avec avis de réception ou pour économiser le recommandé, déposez en mairie, demander copie avec date et tampon "reçu en mairie" + tampon de la commune.
Une fois passé le délai de 3 ans après une construction sans permis, seuls des travaux entraînant un changement d'aspect extérieur ou de dimensions de la construction peuvent faire perdre le bénéfice de la prescription triennale. La charge de la preuve appartient à l'accusateur !
cordialement
Paul°

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